M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
23.2.1. La distance prévue à l’article 23.2 est calculée à partir de l’extrémité de tout équipement relié à un bâtiment, sauf s’il s’agit d’un silo approvisionnant le système d’alimentation du bâtiment ou si cet équipement est indépendant du bâtiment et ne lui est pas relié d’une quelconque manière.
Décision 12353, a. 5.